L’apport en nature pour la SAS, SARL et SA
La création d’une société implique la mise à disposition d’apports à cette dernière comme le rappelle l’article 1832 du Code civil disposant que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » Les apports sont de trois sortes : apport en industrie, apport en numéraire, ou apport en nature. L’apport en nature est idéal pour les associés préférant placer un bien en apport plutôt que de l’argent. Voyons sans plus attendre les caractéristiques de cet apport.
Sommaire
L’apport en nature : définition
L’apport en nature est défini à l’article 1843-3 du Code civil comme étant un « transfert des droits correspondants et la mise à la disposition effective des biens [à la société]. »
Faire un apport en nature signifie donc faire l’apport d’un bien autre que de l’argent, mais susceptible d’évaluation financière. Il peut s’agir d’un bien corporel (immeubles, machines), ou d’un bien incorporel (fonds de commerce, brevet, créances).
Cet apport peut se faire sous trois formes, en échange duquel l’associé reçoit des actions ou parts sociales selon la forme sociale de la société. Ces formes sont les suivantes :
L’apport en propriété
L’apporteur vient ici apporter un bien à la société et transfert à cette dernière la propriété du bien. La société devient alors propriétaire du bien apporté, comme le serait un acheteur. Les droits que l’apporteur a sur ce bien sont ainsi transférés à la société. Il récupérera ces droits lors de la dissolution de la société.
L’apport en usufruit/nue-propriété
Il s’agit d’un apport consistant à transférer le droit d’usufruit d’un bien à la société afin que cette dernière puisse en jouir et en percevoir les fruits. Il convient de rappeler qu’il ne s’agit là que du transfert d’un droit de jouissance sur le bien, signifiant que la société ne pourra pas disposer du bien comme elle l’entend, étant seulement l’usufruitière. La durée d’un usufruit ne peut excéder 30 ans comme le rappelle l’article 619 du Code civil.
L’apport en nue-propriété permet quant à lui de garantir à la société de récupérer plus tard la pleine propriété du bien lorsque l’usufruit aura disparu.
L’apport en jouissance
L’apport en jouissance est peu fréquent dans la pratique. Il s’agit ici de mettre à disposition de la société la jouissance d’un bien pour une durée déterminée. A la dissolution de la société l’apporteur reprendra son bien.
Ce type d’apport peut être comparé à un contrat de bail comme le rappelle l’article 1843-3 du Code civil « Lorsqu’il est en jouissance, l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur », la contrepartie étant ici non un loyer mais l’attribution d’actions ou de parts sociales.
L’apport en nature : régime
Par son apport en nature l’apporteur va recevoir des droits sociaux (actions ou parts sociales) à hauteur de la valeur du bien mis à la disposition de la société.
Afin d’éviter les éventuelles difficultés, une évaluation de l’apport est nécessaire et même rendue obligatoire pour certaines sociétés.
Apport en nature pour une SAS ou une SA
Pour une SA (société anonyme) et une SAS (société par actions simplifiée) la désignation d’un commissaire aux apports est rendue obligatoire par la loi.
Une dérogation est cependant possible pour les SAS, lorsque les biens apportés ne dépassent pas une valeur supérieure à 30 000 euros chacun et que l’ensemble des biens liés à un apport en nature n’excèdent pas la moitié du capital social de la société. Dans ce cas les associés de la SAS peuvent alors choisir de ne pas recourir à un commissaire aux apports.
Apport en nature pour une SARL
Pour une SARL (société à responsabilité limitée), un commissaire aux apports doit être désigné pour évaluer les biens apportés pour l’apport en nature.
Les associés peuvent cependant choisir de ne pas y recourir lorsque le total des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social et que les biens apportés n’excèdent pas 30 000 euros chacun.
L’associé effectuant un apport en nature doit en outre apporter la garantie de ce dernier contre les vices cachés et contre l’éviction à la société.
L’apport en nature : évaluation
Selon le type de société choisi, les apports en nature devront faire l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports, sauf cas mentionnés par la loi.
Le commissaire va évaluer les biens apportés et donner leur juste valeur. En cas d’évaluation faite par les associés dans les cas où ces derniers peuvent choisir d’y déroger, il faut alors prendre garde au risque de surévaluation des apports. En effet, en cas de surévaluation les associés sont tenus responsables solidairement envers les tiers pendant 5 ans.